Quelle est l’étendue des pouvoirs d'un agent portuaire ?

Un agent portuaire peut-il dresser un procès-verbal ? Faire des fouilles corporelles ? Exiger des papiers…?
Le fait que certains agents soient assermentés (devant le tribunal de grande instance en général) – ce qui suppose un agrément individuel préalable – se justifie de manière générale lorsqu'ils sont chargés de certains actes de police judiciaire. En effet, ils peuvent être amenés à effectuer des recherches et constater des infractions, alors qu’ils n’ont pas statutairement la qualité d’officiers ou d’agents de police judiciaire (comme le sont les maires et adjoints, et certains personnels de l’État (police nationale, gendarmerie).
En dehors des agents de police municipale, qui sont agents de police judiciaire adjoints (Article 21 2° du nouveau Code de procédure pénale), ce qui leur donne une compétence générale de constatation des infractions sur le territoire de la commune concernée (y compris dans les ports), les autres agents assermentés ont des compétences strictement limitées à des domaines particuliers, et dont l’importance est définie par les textes régissant ces domaines.
Pour les ports de plaisance maritimes, le Code des ports maritimes précise les pouvoirs des agents assermentés selon leur statut :
- Pour ce qui concerne les infractions relatives à la conservation du domaine public portuaire et à l’occupation du domaine public : ces infractions constituent des contraventions de grande voirie (Article L. 5337-1 du code des transports) relevant des tribunaux administratifs.
A cet effet, tous les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements peuvent constater les infractions, autrement dit dresser un procès-verbal (Article L.5337-2 du Code des transports).
- Pour ce qui concerne le relevé d’identité : seuls les agents qui ont la qualité de surveillants de port ou auxiliaires de surveillance (Article L.5337-3 du Code des transports) peuvent procéder à ce relevé et exiger la présentation de justificatifs.
Toutefois, en cas de refus ou d’impossibilité pour le contrevenant de justifier son identité, ils ne peuvent que rendre compte immédiatement à un officier de police judiciaire territorialement compétent, qui seul peut ordonner la présentation du contrevenant et procéder à une vérification d’identité (Article L.5336-6 du Code des transports).
- Pour ce qui concerne les infractions à la police du plan d’eau ou relevant de la sûreté portuaire : elles constituent des contraventions à caractère pénal. En conséquence, seuls sont habilités à les constater les surveillants de ports et auxiliaires de surveillance ayant la qualité de fonctionnaires (Article L.5336-3 du Code des transports).
On peut en déduire que les autres agents peuvent seulement rendre compte sans dresser un procès-verbal.
Relevons tout de même que les agents fonctionnaires peuvent également procéder à un relevé d’identité dans les conditions décrites à l’article L.5336-7 du Code des transports et procéder à l’encaissement d’une amende forfaitaire ou d’une consignation dans les conditions prévues par le code de procédure pénale (Article L.5336-9 du Code des transports et L.346-2 du Code des ports maritimes).
Pour conclure, dans tous les cas, ces agents n’ont pas le pouvoir de procéder à des fouilles corporelles, ni à des perquisitions.