Maisons flottantes : maison ou bateau ? Quels cadre juridique et champ d'application ?

Peut-on se prévaloir du caractère meuble d'une installation au sens des dispositions de l'article 528 du code civil, pour soutenir qu'une maison flottante est assimilable à un bateau ou une péniche, relevant non pas du régime de constructions visées par le code de l'urbanisme mais de la seule législation relative à la navigation des bâtiments et établissements flottants ?
Selon la jurisprudence, dès lors que la maison flottante a vocation à rester implantée à perpétuelle demeure sur des eaux intérieures privées sans possibilité de déplacement, le projet de « maison flottante » est assimilable à un projet de construction au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme.
Elle relève ainsi du droit commun des constructions (Cour administrative d'appel de Nantes du 29 décembre 2014) et est, de fait, soumise au respect des règles d'urbanisme et notamment du plan local d'urbanisme (PLU).
Par ailleurs, dès lors qu'une péniche, transformée en « maison flottante » ou « bateau-logement », est installée sur le domaine public fluvial, elle est dispensée d'autorisation au titre du code de l'urbanisme (Cour d'appel de Versailles, 9e ch. , 21 mai 1980 et Tribunal administratif de Paris, 16 juin 1981).
En revanche, son stationnement nécessite l'obtention d'une autorisation d'occupation du domaine public délivrée par le gestionnaire de celui-ci, autorisation qui a un caractère précaire et révocable. Enfin, une telle occupation privative du domaine public fluvial, bien que dispensée d'autorisation d'occuper le sol, reste soumise au respect des règles d'urbanisme et est donc tenue par le zonage du PLU.
Concernant les modalités administratives les article 9 et 11 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures apportent les précisions utiles.