Peut-on acheter ou vendre un bateau avec des Bitcoins ?

Les communautés dites « virtuelles » se sont multipliées dans le sillage de l’utilisation accrue de l’internet auxquelles n’échappe par le monde du nautisme. Avec elles, un nouveau concept de « monnaie virtuelle » ou « cybermonnaie » est né conçue comme une alternative à la monnaie légale. Il s’agit de proposer dans la sphère virtuelle des monnaies et des moyens de paiement afin d’échanger biens et services du monde internet.
Définition de la monnaie virtuelle
La monnaie virtuelle est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal. Elle a été créée pour remplir les trois fonctions traditionnelles de la monnaie :
il représente une unité de compte : une unité standardisée qui permet de mesurer la valeur des flux et des stocks de biens, de services ou d’actifs
Il facilite les transactions commerciales
il permet de stocker une valeur pouvant être utilisée dans le futur
Concernant les bitcoins, ils sont acquis soit gratuitement en contrepartie d'une participation au fonctionnement du système, soit à titre onéreux sur des plates-formes internet créées afin de permettre l'achat et la vente de bitcoins contre de la monnaie ayant cours légal.
Quelle règlementation pour la cybermonnaie ?
L’essor de nouvelles activités en lien avec les monnaies virtuelles pose la question de l’adaptation et de l’évolution du cadre législatif et réglementaire.
L’article L. 315‑1 du Code monétaire et financier, qui transpose l’article 2.2 de la directive 2009/110/CE, définit la monnaie électronique comme « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique »
Le bitcoin ne peut pas être qualifié de monnaie ayant cours légal dans la mesure où il est possible de le refuser en paiement sans contrevenir aux dispositions de l’article R642‑3 du Code pénal, qui sanctionne le refus d’accepter les billets et les pièces libellés en euros ayant cours légal. Sa mise en circulation ne violerait donc pas le monopole d’émission de la monnaie ayant cours légal des banques centrales.
Cette monnaie virtuelle ne répond pas non plus à la définition d’un moyen de paiement au sens du Code monétaire et financier, et plus particulièrement de la définition de la monnaie électronique, dans la mesure où le bitcoin n’est pas émis contre la remise de fonds.
Enfin, le bitcoin n’est pas assorti d’une garantie légale de remboursement à tout moment et à la valeur nominale, contrairement à la monnaie électronique.
Dépourvu de statut légal, le bitcoin est néanmoins aujourd’hui accepté en France par quelques professionnels listés sur le site officiel de la monnaie virtuelle.
Concernant l’encadrement de l’utilisation des monnaies virtuelles, sans préjudice des conclusions des débats et réflexions, aux niveaux national et supranational, sur la qualification juridique des monnaies virtuelles, les préconisations sont donc les suivantes :
Anonymat des utilisateurs de monnaie virtuelle, notamment en instaurant d’une part une obligation de prise d’identité lors de l’ouverture d’un compte en monnaie virtuelle et d’autre part une obligation de déclaration des comptes en monnaie virtuelle et en disposant d’outils permettant la connaissance et le suivi de ces comptes, au moins au-delà d’un certain montant
possibilités d’utilisation de la monnaie virtuelle en tant que méthode de paiement anonyme, notamment en plafonnant strictement les montants susceptibles d’être réglés par ce biais
les flux espèces / monnaies virtuelles, notamment dans le cadre de l’utilisation de bornes d’échange de bitcoins ou de distributeurs de bitcoins, en définissant des plafonds de montant et en assortissant ces opérations d’un contrôle d’identité par une méthode fiable.
Pour résumer, sur le plan juridique, les monnaies virtuelles n’entrent pas dans le périmètre juridique de la directive européenne des services de paiement et n’offrent ainsi aucune protection en cas de fraude contrairement aux moyens de paiement traditionnels. La sécurité opérationnelle de ces nouvelles méthodes de paiement n’est pas garantie.
Quel régime fiscal applicable à la monnaie virtuelle (Bitcoins) ?
L'émission du nombre de bitcoins étant limitée et déterminée, leur acquisition en vue de leur revente procède d'une intention spéculative. Les produits tirés de cette activité, lorsqu'elle est exercée à titre occasionnel, sont des revenus relevant des prévisions de l'article 92 du Code Général des impôts
Il faut préciser que les gains sont imposables, quelle que soit la nature des biens ou valeurs contre lesquels les bitcoins sont échangés :
échange des bitcoins contre des euros
achats de biens de toute nature réglés par des bitcoins : dans ce cas, le gain doit être déterminé par référence à la valeur en euros du bien acquis
Les gains tirés de la vente d'unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique lorsqu'ils sont occasionnels, sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Si l'activité est exercée à titre habituel, elle relève du régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Par ailleurs, les unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune définie par l'article 885 E du code général des impôts (CGI) et doivent ainsi figurer dans la déclaration annuelle d'ISF des redevables qui en possèdent.
Les transmissions à titre gratuit d'unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique sont également, en vertu des dispositions de l'article 750 ter du CGI, soumises aux droits de mutation à titre gratuit, sous réserve de l'application de conventions internationales.
Imposition dans la catégorie des plus-values de biens meubles ?
Par une décision du 26 avril 2018, le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’imposition des gains tirés de la cession de «bitcoins » par des particuliers. Plusieurs requérants avaient demandé au Conseil d’État d’annuler les commentaires de l’administration fiscale de 2014, au motif que de tels gains seraient en réalité imposables dans la catégorie des plus-values de biens meubles.
Le Conseil d’Etat a jugé d’abord que les unités de « bitcoin » ont le caractère de biens meubles incorporels et que les profits tirés de leur cession par des particuliers relèvent en principe du régime des plus-values de cession de biens meubles de l’article 150 UA du code général des impôts. Il estime qu’il n’en va autrement que lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus.
Ainsi, les gains issus d’une opération de cession d’unités de « bitcoin », y compris s’il s’agit d’une opération de cession unique, sont susceptibles d’être imposés dans la catégorie des BNC sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts dans la mesure où ils ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle.
Par ailleurs, les gains provenant de la cession à titre habituel d’unités de « bitcoin » acquises en vue de leur revente, y compris lorsque cette cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, sont imposables dans la catégorie des BIC.
Compte tenu de cette interprétation, le Conseil d’État prononce l’annulation partielle des commentaires administratifs attaqués en ce qu’ils indiquent de manière générale que les produits tirés de la cession à titre occasionnel d’unités de « bitcoin » sont des revenus relevant de la catégorie des BNC.
Régler une transaction en monnaie virtuelle : quels avantages et quels risques pour le vendeur et l’acheteur ?
Les monnaies virtuelles présentent des risques d’utilisation à des fins illicites liés tant à leurs caractéristiques qu’à leur multifonctionnalité. Il convient de prendre en considération les modalités d’émission, les conditions d’utilisation et notamment la transparence des flux, la liquidité et la convertibilité en monnaie légale.
Si les monnaies virtuelles sont de nature variée et reposent sur des modes de fonctionnement divers, elles partagent néanmoins un certain nombre de traits communs qui appellent à vigilance d’autant plus en vue d’un achat important :
Intervention d’acteurs non régulés : les monnaies virtuelles ne sont pas des instruments de paiement tels que définis par l’article L. 133-4 du code monétaire et financier. Néanmoins elles peuvent en remplir la fonction économique, sur une base conventionnelle et privée. Les monnaies virtuelles n’entrent également dans aucune des catégories des instruments financiers telles que définies par l’article L. 211-1 du code monétaire et financier (titres de capital, titres de créance, parts ou actions, contrats financiers ou encore effets de commerce et bons de caisse).
Manque de transparence : L’ouverture d’un compte en monnaie virtuelle peut également être effectuée par le biais d’un prestataire de service, auquel cas, certaines formalités de vérification d’identité peuvent être mises en œuvre, sans obligation légale, par ce prestataire. Un des principaux intérêts des monnaies virtuelles consiste dans le fait qu’elles permettent un anonymat total des transactions.
Extraterritorialité : l’utilisation des monnaies virtuelles permet, grâce aux facilités d’internet, de dématérialiser, d’anonymiser et de démultiplier la portée de vecteurs classiques de blanchiment et de fraude
Les monnaies virtuelles peuvent être employées pour régler des transactions sur internet, mais également peuvent être dépensées dans l’économie réelle auprès de commerçants les acceptant.
Il convient de souligner que la question du coût de la méthode de paiement doit être considérée au regard du niveau de sécurité et de garantie offert, autrement dit peser le pour et le contre :
Avantages : faibles coûts de transaction, rapidité, irréversibilité, possibilité de se rémunérer contre les vols de données personnelles, achat à l’étranger sans frais de change
Inconvénients : remboursement non garantie, convertibilité dans une monnaie ayant cours légal non garanti, volatilité importante, absence de dispositif de protection du consommateur et enfin risque d’utilisation illicite et de recel de blanchiment d’argent.
N’offrant aucune garantie de sécurité, de convertibilité et de valeur, le bitcoin présente peu ou pas d’intérêt pour une utilisation par les acteurs économiques, au‑delà des aspects marketing et publicitaire, tout en les exposant à des risques importants.
Quel risque pour le vendeur ?
Ainsi, un vendeur ne pourra pas accepter de manière significative les paiements en bitcoins sans s’exposer à des risques substantiels. Dans le cas contraire, il s’exposerait à une série de risques :
Risque de liquidité, lié à la faible profondeur du « marché des changes » des bitcoins
Risque financier lié à la volatilité du cours du bitcoin
Risque opérationnel lié notamment à l’absence de sécurité des « coffres‑forts » permettant le stockage des unités de bitcoins et de garantie financière en cas de fraude.
Quel risque pour l’acheteur ?
Les risques sont également importants pour les consommateurs. Ces derniers, qui disposent pour la monnaie ayant cours légal de garanties associées aux moyens de paiement couverts par la directive sur les services de paiement (notamment de remboursement en cas de paiement non autorisé), ne peuvent bien évidemment se prévaloir d’aucune garantie en la matière dans le cas d’utilisation de monnaies virtuelles.
Le plaisancier en tant que consommateur doit être averti que payer en monnaie virtuelle sur des sites dont il n’est pas certain de la fiabilité représente un risque très élevé. Cela revient à donner des espèces à un inconnu dans la rue contre un produit qu'il s'engage à vous ramener plus tard…
Pour conclure, si sur le plan juridique, l’utilisation des monnaies virtuelles n’est pas encore totalement définie, l’opportunité de développer l’utilisation des monnaies virtuelles en tant qu’alternative à la monnaie légale et à ses moyens de paiement scripturaux est très limitée et fait face à des risques substantiels qui devraient en limiter significativement l’utilisation.