Le plaisancier, un consommateur protégé

La Cour d'appel de Poitiers a rendu un arrêt le 27 février 2015 rappelant que le droit de la consommation s'applique au plaisancier qui peut se prévaloir de la garantie de conformité.
En l'espèce, un plaisancier a acheté auprès de la Société FORA MARINE un voilier de type RM 1200. Alors qu'il naviguait au nord des côtes espagnoles, le voilier a démâté après un virement de bord sans que l'équipage ne parvienne à récupérer le gréement de fortune et la voilure.
Dans un premier temps, le Tribunal de commerce de la Rochelle a condamné la Société FORA MARINE qui a fait appel. Les juges du fond ont retenu sur le fondement de l'article L. 211-7 du Code de la consommation, que la chute d'un mât au cours de l'usage normal d'un bateau dans de bonnes conditions climatiques constitue nécessairement un défaut de conformité.
Rappelons qu'aux termes de l'article L. 211-7 du Code de la consommation "Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué."
Au vu du rapport d'expertise, les causes possibles de ce démâtage étaient multiples à savoir le décrochage d'un élément du gréement dormant, le glissement d'un sertissage de haubans en passant par la défaillance de la paroi du mât ou encore la rupture d'une barre de fléché ou la rupture de l'étai, avant suite à un enroulement de la drisse du génois ou du spinnaker. Ce démâtage n'avait pu avoir lieu que suite à une cause liée à l'équipement du navire et non à une erreur de navigation imputable au skipper.
Dans ces conditions, les juges du second degré ont considéré que la chute du mât au cours de l'usage normal du voilier et dans de bonnes conditions météorologiques constitue nécessairement un défaut de conformité.
Or dans cette affaire, le défaut de conformité étant apparu dans les 6 mois de la livraison du navire, ce dernier était présumé exister au moment de sa délivrance et de ce fait, la société FORA MARINE se voyait condamner à verser une somme en réparation du préjudice subi par le plaisancier.
Cette affaire est particulièrement intéressante car elle confirme la qualité de consommateur au plaisancier qui bénéficie ainsi des dispositions très protectrices du Code de la consommation. Depuis l'entrée en vigueur de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 dite "loi Hamon", les questions et les critères relatifs à la distinction entre consommateur, professionnel, non professionnel, activité prépondérante ou non du cocontractant ne sont plus d'actualité.
Désormais, et dans la lignée de la Directive communautaire 93/13/CEE, l'article préliminaire du Code de la consommation dispose "Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. ». Cette définition légale du consommateur permet au plaisancier de s'en prévaloir lors de l'acquisition d'un voilier et de ses équipements auprès d'un professionnel et donc de bénéficier de toutes les garanties qui s'y attachent.
Il convient ici de mettre en parallèle la garantie de conformité et la garantie des vices cachés.
- La Garantie de conformité doit s'exercer dans un délai de deux ans maximum à compter de la délivrance du bien (Article L. 211-12 du Code de la consommation). Son régime juridique prévoir que la garantie de conformité requiert que soit établie la preuve d'un défaut de conformité du bien meuble (navire) par rapport à la sphère contractuelle, défaut présumé sous réserve qu'il apparaisse dans les six mois de la délivrance.
- La Garantie légale des vices cachés est contenue dans l'article 1641 du Code civil "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus." Cette garantie s'exerce dans un délai de 2 ans à partir de la découverte du défaut caché.
Si ces deux actions peuvent se chevaucher dans le temps (l'article 211-13 du Code de la consommation précise que "Les dispositions [de la garantie de conformité] ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.") ces actions ont surtout vocation à se succéder :
- Si le défaut apparaît dans les 6 mois à compter de la délivrance du navire : le plaisancier a tout intérêt à intenter une action sur le fondement de la garantie de conformité du Code de la consommation puisqu'il bénéficiera de la présomption de l'existence du défaut, à la charge du professionnel de prouver le contraire
- Si au contraire le défaut apparaît après l'expiration de ce délai des 6 mois ou si le délai de prescription est expiré, le plaisancier aura une seconde carte à jouer en invoquant les dispositions de l'action en vice caché sur le fondement du Code civil dans un délai de deux ans après la découverte du vice.
En conclusion, la présomption de l'existence du défaut dans le cadre de la garantie de conformité posée par l'article L. 211-7 du Code de la consommation facilite le recours du plaisancier à l'encontre du vendeur professionnel. Cette présomption de "non-conformité" lors de la délivrance, dès lors que le défaut apparaît dans le délai de six mois à compter de cette délivrance, permet une protection renforcée du plaisancier consommateur qui dispose d'une arme juridique à l'encontre des professionnels de la vente des navires de plaisance.
A compter de mars 2016 : la présomption de non-conformité passe de six mois à 24 mois
A l'avenir, cette protection du plaisancier va être encore renforcée puisque le nouvel article L.211-7 du Code de la consommation applicable deux ans après l'entrée en vigueur de la loi Consommation du 17 mars 2014 dite "loi Hamon", soit à compter du 18 mars 2016, prévoit d'étendre cette présomption des six mois à deux an à compter de la délivrance du bien...