Zoom sur le contrat de location d'une place de port

Il existe en France deux types d'accueil pour les navires de plaisance : les ports, qui sont principalement de plaisance, ou bien les installations de plaisance, situées dans des ports à vocation autre (commerce ou pêche).
Les ports peuvent être à flot ou à sec. Ils sont placés sous la responsabilité des collectivités territoriales (principalement la commune pour les ports de plaisance).
Depuis les lois de décentralisation de 1983, les communes sont devenues compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes affectés principalement à la plaisance. Dans chaque port existe un conseil portuaire représentant l’ensemble des usagers. Les plaisanciers forment, au sein de ce conseil, le comité local des usagers permanents du port (C.L.U.P.) qui se réunit au moins une fois par an. Chaque titulaire d’un contrat ou d’un titre de location dispose d’une voix pour désigner les représentants des plaisanciers au sein du conseil. Outre les plaisanciers, le conseil portuaire est composé de représentants du concessionnaire, de la collectivité territoriale, du personnel et des autres usagers du port.
Antérieurement à la décentralisation intervenue en matière portuaire en application de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, le régime juridique des concessions d'installations portuaires de plaisance a été successivement régi par les circulaires n° 69 du 29 décembre 1965 et n° 81-22/2/5 du 19 mars 1981.
Ces circulaires, qui se limitaient à reprendre les grands principes du droit des concessions domaniales, précisaient notamment les modalités de participation aux travaux d'aménagement du port, en contrepartie d'un droit d'amarrage (contrat d'amodiation de longue durée) qu'il convient de distinguer des autorisations d'usage annuelles de droit commun.
Quelle est la durée d'une location d'une place de port ?
L'article R. 631-4 du Code des ports maritimes régit l'organisation et l'aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes :
La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l'autorité compétente. La collectivité compétente fixe par délibération la proportion de postes à quai réservés à des navires de passage.
Lorsque la disposition privative de postes à quai est consentie à des entreprises exerçant des activités de commerce et de réparation nautiques ou à des associations sportives et de loisirs, la durée fixée au premier alinéa est portée à cinq ans.
Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l'Etat.
Le contrat accordant la garantie d'usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l'objet d'une location que par l'entremise du gestionnaire du port ou avec son accord.
Le contrat d’amodiation : une utilisation précaire du domaine public maritime
L’amodiation consiste en un louage pour une durée fixe ou indéterminée, sans faculté de sous-louage, de tout ou partie des droits attachés à un domaine public, moyennant une rémunération fixée par accord entre l’amodiant et l’amodiataire.
Autrement dit, le terme « amodiation » concerne le droit concédé à un particulier ou à une société à utiliser une partie du domaine public pour une période déterminée. Plus exactement, appliqué aux plaisanciers, l'amodiation consiste à acheter des parts de la société de gestion d'un port privé.
L'amodiation est donc un droit personnel sur le domaine public maritime qui ne peut être cédé sans l'accord du concessionnaire, il ne peut y avoir de "vente" d'un droit personnel qui appartient à la collectivité. Conformément à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite "loi littoral", toutes les côtes sont la propriété inaliénable de l’Etat.
Par le biais de parts (actions) dans la société concessionnaire, les amodiations se revendent à des prix sans aucun rapport avec la réalité de la chose dont on peut bénéficier. A la différence de la propriété, cette concession ne cesse d’appartenir à la commune : seuls les ports de rivières ne sont pas concernés par cette mesure.
De nombreuses clauses limitant l’usage de l’anneau notamment :
- l’interdiction de louer son anneau
- de le modifier
- de le vendre (sans l’aval et la coopération de la capitainerie)
La fin de la concession et l’attribution de parts sociales
La circulaire de 1981 encadrait la continuité des contrats d'amodiation consentis, que ce soit en fin de concession ou dans l'hypothèse d'une reprise par l'autorité concédante.
Il y était rappelé, selon l'application combinée de principes généraux du droit contractuel et du droit domanial, que les contrats ainsi consentis ne pouvaient en aucun cas excéder la durée de la concession. En fin de concession, le bénéficiaire d'un contrat d'amodiation se trouve placé pour l'obtention d'un poste d'amarrage dans la situation d'un demandeur de droit commun.
Il faut retenir, qu'il soit demeuré ou non propriétaire d'un bateau amarré au port, l'actionnaire initial n'est nullement fondé à obtenir le maintien de droits excédant la durée de la concession ou une allocation indemnitaire.
Enfin, la cession de parts sociales de la société est un droit strictement personnel et inaliénable, dont l'acquéreur de ces parts ne saurait se prévaloir pour obtenir un droit d’amarrage pour le navire dans l’enceinte du port.
En revanche, en cas de reprise ou de rachat d'une concession en cours de validité, des mécanismes de substitution et d'indemnisation permettent d'assurer le respect des droits des amodiataires dans la stricte limite de la date d'échéance normale de celle-ci.
L'autorité concédante est, dans ce cas, tenue de se substituer au concessionnaire pour l'exécution de tous les engagements pris dans le cadre du fonctionnement de la concession, dont les contrats d'amodiation, et d'appliquer les clauses indemnitaires prévues au cahier des charges.